Publié le 13 juillet 2007 par Webmaster

La clause de mobilité géographique


« Travaillant actuellement sur Bordeaux, mon employeur m’a annoncé qu’il comptait me faire travailler à Lyon. Est-ce légal ? »

Tout dépend de plusieurs facteurs, à commencer par l’existence ou non d’une clause de mobilité dans votre contrat de travail.

Si votre contrat de travail ne contient pas ce type de clause, le changement de lieu de travail est considéré comme une modification substantielle des éléments du contrat que vous pouvez refuser à condition d’une part que ce changement ne soit pas limité à un même secteur géographique (dans votre cas, il s’agit bien d’un changement de secteur géographique) et que, d’autre part, cette modification ne soit pas temporaire et justifiée par l’intérêt de l’entreprise et la nature de vos fonctions. Ainsi, les cadres sont par exemple tenus d’accepter les modifications de lieu de travail temporaires. La notion de déplacement temporaire n’est pas précisée mais la cour de cassation a par exemple estimée dans un arrêt du 22 janvier 2003 qu’une mission de 2 mois ne pouvait pas être refusée si celle-ci était justifiée.
Si, au contraire, votre contrat contient une clause de mobilité, cette modification s’analyse comme une simple modification des conditions de travail. Votre refus est susceptible d’entraîner votre licenciement pour faute grave (la jurisprudence tend actuellement à assouplir cette position, considérant parfois, selon la situation personnelle du salarié, qu’il peut n’y avoir qu’une faute simple).

La clause de mobilité peut cependant être écartée dans certaines conditions. Tout d’abord, selon un arrêt de principe du 7 juin 2006, la rédaction de celle-ci « doit définir de façon précise sa zone géographique d’application ». Ensuite, la mise en œuvre de cette clause ne doit pas être abusive. Par application de l’article L120-2 du code du travail, sa mise en œuvre doit être motivée par un intérêt légitime et doit être proportionnée.

Sont par exemple abusives, la mutation d’une femme enceinte de sept mois alors que son poste peut être pourvu par un autre salarié, celle ayant pour objectif de stopper une carrière, celle qui entraîne une modification de poste, de temps de travail ou de rémunération ou celle mise en œuvre dans un délai insuffisant (cette notion de délai insuffisant n’est pas précisé et dépend de l’appréciation des juridictions).

Enfin, il est à noter que l’employeur peut utiliser une clause de mobilité comme sanction disciplinaire. Il existe en la matière une incertitude relative à la nature de la faute permettant la mutation. Si la faute peut justifier un licenciement, la mutation est considérée comme licite.





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