Publié le 06 septembre 2007 par  SELARL BILLON-COURTET

Droit pénal maritime


Arguments en faveur de la compétence française pour un accident survenu dans les eaux internationales



ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA COMPÉTENCE FRANçAISE POUR UN ACCIDENT INTERVENU DANS LES EAUX INTERNATIONALES



Un nouveau drame de la mer vient d’endeuiller le monde de la pêche suite au naufrage d’un navire de pêche, le Sokalique à la suite d’un abordage avec le navire dit Ocean Jasper arborant le pavillon des îles Kiribati.

Les auteurs de l’infraction essaient d’éviter un jugement en France en invoquant la Convention des Nations Unis dite de «Montego Bay» provoquant ainsi une émotion légitime du milieu maritime.

Cette convention, en son article 97, prévoit qu’en cas d’abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale du capitaine, il ne peut être intenté de poursuites pénales que devant les autorités de l’État du pavillon du navire ou de l’État dont le responsable de l’infraction a la nationalité.

Les plus Hautes Autorités de l’État se sont attachées à obtenir par la voie diplomatique la tenue d’un procès en France. La réponse à cette initiative devrait être connue rapidement.

Il n’en demeure pas moins que l’application de la Convention de Montego Bay permet au Procureur de la République saisi du dossier de poursuivre cette affaire devant le Tribunal Correctionnel.

La démonstration est assez simple.

Les faits reprochés à l’équipage de l’Océan Jaspers consistent tout d’abord en un abordage c’est-à-dire une collision entre deux navires. Les choses n’en restèrent pas là puisque ledit navire a pris la fuite en omettant de porter secours à l’équipage du Sokalique entraînant la disparition de son capitaine.

Il convient par conséquent, afin d’apprécier ce dossier dans toute sa complexité, de distinguer l’abordage proprement dit du comportement ultérieur de l’équipage de l’Océan Jaspers :

- sur l’abordage, la compétence, par application de la Convention de Montego Bay, sera celle des Iles Kiribati. L’Autorité Judiciaire devra poursuivre ces faits.

- concernant les faits postérieurs, rien n’interdit à la Justice française de se saisir du dossier, les infractions pénales pouvant être retenues seront alors l’omission de porter secours (article 223-6 du Code Pénal), le délit de fuite (article 434-10 du Code Pénal), l’homicide involontaire (article l 221-6 du Code Pénal).


Affaire à suivre…





Autres titres

Enregistrement d'un nom de domaine

Conservation des données de connexion

Victime d'une infraction: comment porter plainte?

Quelles sont les suites d'un dépôt de plainte?

Association à but non lucratif : quelles démarches accomplir en cas de modification ou de dissolution?


©2006-2007 avocatcontact.com -Tous droits réservés