Publié le 06 septembre 2007 par  SELARL BILLON-COURTET

Conservation des données de connexion


Le 30 mai 2007, la Cour de Cassation a rendu une décision intéressante en matière de contrôle des messages électroniques des salariés.

C'est l'occasion de faire un point synthétique de l'état du droit sur la question.


DROIT DE L’IMMATÉRIEL

Conservation des données de connexion



Le 30 mai 2007, la Cour de Cassation a rendu une décision intéressante en matière de contrôle des messages électroniques des salariés.

C’est l’occasion de faire un point synthétique de l’état du droit sur la question.


La Haute Juridiction estime depuis l’arrêt NIKON du 2 octobre 2001 que “le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée” (Cass. Chambre sociale, 2 octobre 2001 : Bull. 2001 V n° 291, p. 233).


Ainsi, l’employeur ne peut avoir accès aux fichiers identifiés par le salarié comme étant personnels en vertu du principe du secret des correspondances (Cass. Chambre sociale, 17 mai 2005 : Bull. 2005 V n°165, p. 143).


Il peut cependant demander au Juge des Référés l’autorisation d’accéder à ces contenus sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour cela, il devra démontrer qu’il existe un motif légitime de le faire. Il s’agira, par exemple, de soupçons, à l’égard du salarié, de manoeuvres déloyales tendant à la constitution d’une société concurrente. Généralement, le juge limitera les investigations à la recherche de ces manoeuvres. Ces recherches seront confiées à un huissier de justice.

La Cour de Cassation exige que ce dernier remplisse sa mission en présence du salarié.

Un projet de décret qui devrait être adopté avant la fin de l’année, réglementera les “modalités de conservation par les fournisseurs d’accès et des hébergeurs des données relatives aux communications électroniques “.


Il s’agit d’une application de la LCEN du 21 juin 2006 (Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique).


Pour rappel, la loi fixe le principe de l’anonymisation et de l’effacement de toute communication électronique.

La conservation est possible :

-    dans le cadre de la facturation et le paiement de prestations de communication électronique
-    dans le cadre de la protection des systèmes d’information.
Le décret à venir oblige les opérateurs de communications électroniques à conserver les données de connexion. Sont visés les fournisseurs d’accès et les opérations de téléphonie mobile.

Les fournisseurs d’accès sont tenus de détenir et de conserver :

-    l’identifiant de la connexion (ex. : adresse IP)
-    l’identifiant attribué par le système d’information à l’abonné
-    les date et heure de début et de fin de connexion
-    les caractéristiques de la ligne de l’abonné.

Les hébergeurs sont tenus de détenir et de conserver :

-    l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication
-    l’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération
-    l’identifiant attribué par le système d’information à la connexion
-    le type de protocole ou de réseau utilisé
-    la nature de l’opération
-    les date et heure de l’opération
-    les pseudos utilisés.


Des règles particulières de conservation des données sont en outre définies dans l’hypothèse d’un contrat souscrit avec l’opérateur :

•    les nom et adresse ou raison sociale
•    les adresses postales associées
•    les pseudos utilisés
•    les adresses de courrier électronique associées
•    les numéros de téléphone
•    les mots de passe et informations associées.


Ces données doivent être conservées pendant un délai d’un an à compter du jour de la création des contenus.

Un mécanisme de compensation financière au bénéfice des opérateurs procédant à la rétention des données est prévu par le projet de décret. Un arrêté devrait en fixer les tarifs.


L’intégralité des décisions sur le site Legifrance (Jurisprudence judiciaire) http://www.legifrance.gouv.fr/





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